Clauses de négociation et de médiation préalable : quelles différences ?

Favoriser les clauses de médiation, plus efficaces. 

Clauses contractuelles

Introduction

Il est fréquent dans les contrats, et dans les pactes d’associés en particulier, de prévoir qu’en cas de litige, les parties vont passer par une phase de discussions préalables.

C’est précisément l’objet des clauses de négociation et de médiation.

Les deux sont d’ailleurs parfois confondues. Or de vraies différences existent.

Si l’on veut résumer, c’est un peu comme comparer le prêt-à-porter et la haute couture :
On est sur le même marché, mais pas avec la même qualité.

Alors comment les distinguer ?

Le recours à un tiers

Lorsqu’une clause de négociation préalable est stipulée, il n’est pas nécessairement prévu d’avoir recours à un tiers.

Le plus souvent, les parties vont convenir qu’en cas de litige, elles s’engagent à tenter de trouver de bonne foi un accord entre elles.

En pratique, les parties vont simplement discuter entre elles, assistées ou non d’un avocat.

Au contraire, la médiation implique nécessairement l’intervention d’un tiers, le médiateur, qui va faciliter les discussions entre les parties.

Et pour que la médiation fonctionne, il est indispensable que le médiateur soit totalement neutre, impartial et indépendant.

Le cadre des discussions

La négociation, ce sont juste des discussions informelles pour parvenir à un accord, dans un délai qui aura été préalablement défini dans le contrat (quinze jours, un mois par exemple).

La médiation suit quant à elle un processus précis et encadré.

Le médiateur tient un rôle central dans ce processus : c’est véritablement lui qui aide les parties à négocier, à réfléchir sur leurs vrais besoins et à trouver les solutions qui leur conviennent.

Le médiateur va ainsi respecter des étapes dans les discussions, ces étapes étant précisément censées permettre aux parties de faire émerger un accord entre elles.

Une efficacité à géométrie variable

En réalité, la principale différence entre une clause de négociation préalable et une clause de médiation préalable, c’est que la première n’a aucun effet contraignant.

Si une partie est de mauvaise foi, elle pourra assez vite passer amorcer des discussions et ne pas faire avancer celles-ci pour ensuite aller saisir le juge, voir saisir directement le juge.

En ce qui concerne la clause de médiation préalable, l’engagement pris par les parties est plus fort : si elles saisissent le juge sans avoir au préalable initier une médiation, le juge pourra déclarer cette action irrecevable.

La jurisprudence va même plus loin puisqu’il ne peut être remédié à cette irrecevabilité : en d’autres termes, il est impossible de retourner voir un médiateur avant de saisir à nouveau le juge.

Toute nouvelle action en justice devient alors impossible.

Une telle sanction ne doit cependant pas faire peur et conduire les parties à ne pas insérer de clause de médiation préalable dans leurs contrats ou pactes d’associés.

Les parties doivent savoir que la médiation est une véritable chance pour elles de sortir par le haut de leur conflit, en recherchant ensemble un accord gagnant-gagnant.

Bonus

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